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Les Jardins de Ris
Association syndicale libre
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Associations syndicales de propriétaires - ASL, ASP, AFU, Loi de 1901
Peut-on imposer l'adhésion à une association ?
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts. Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire. Viole l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 la cour d'appel qui déboute le preneur à bail d'un local situé dans un centre commercial de son action en restitution des cotisations qu'il avait versées au titre de son adhésion à l'association des commerçants du centre, alors que la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue. Les cotisations versées doivent donc être restituées.
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Cour de cassation, 3e chambre civ., 12 juin 2003 (pourvoi n° 02-10778 H, arrêt n° 698 PBRI), cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 30 octobre 2001
Conditions pour qu'une association conteste une décision portant atteinte à l'environnement
Elles sont énoncées de façon très claire dans un arrêt récent de la Cour administrative d'appel de Marseille (req. n° N° 01MA00314) :
"Considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou que celle-ci a pour objet, notamment sur le territoire de la commune du Lavandou (littoral, plaines, collines et arrière-pays), de protéger et de préserver l'environnement dont le patrimoine et l'environnement naturels, notamment les paysages, la faune et la flore terrestres, les espaces boisés ainsi que de mettre en oeuvre toute action pour faire appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement, à l'urbanisme ; qu'un tel objet lui conférait un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige, qui autorisait un lotissement sur une parcelle située dans une zone naturelle sur le territoire de la commune du Lavandou, commune littorale ; que, dans ces conditions, alors même que, comme le soutiennent les Consorts X, ladite association n'aurait pas été agréée pour la protection de l'environnement sur le fondement des dispositions de l'article L.142-1 du code de l'environnement, l'association justifiait d'un intérêt à contester la décision en litige dès lors que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de réserver aux seules associations agréées la faculté de saisir le juge de l'excès de pouvoir".
Il faut ajouter qu'il est nécessaire que le territoire d'intervention de l'association soit statutairement limité (commune, commune et communes limitrophes) et bien entendu que l'action est engagée dans le respect des dispositions statutaires sur les pouvoirs des personnes qui agissent au nom de l'association. Identification d'une A.S.L. dans une procédure
1. Dès lors qu'il résulte des statuts d'une association que la dénomination de celle-ci est le"Syndicat des copropriétaires du Bois des Truques", le pourvoi en cassation formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques est recevable, s'agissant d'une seule et même personne morale qui a simplement omis de préciser son identité complète, en l'absence de grief résultant de cette irrégularité de forme.
2. En retenant, pour déclarer nul pour nullité de fond un commandement aux fins de saisie-vente,
que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques ayant fait délivrer ce commandement n'existe pas, le lotissement du Bois des Truques étant administré par une association syndicale libre, qu'une décision rendue au profit d'une personne morale qui n'a aucune existence légale ne peut recevoir aucune exécution et que le commandement délivré au nom d'une personne morale qui n'a aucune existence légale est entaché d'une nullité de fond alors que les de l'association stipulent qu'elle est dénommée "Syndicat des copropriétaires du Bois des Truques", la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher la portée de ces stipulations pour déterminer si le commandement avait été délivré par une personne morale existante, a dénaturé ces statuts.
Cour de cassation, 2e chambre civ., 6 mai 2004 (pourvoi n° 02-17797), cassation
Un peu plus sur la réforme des associations syndicales de propriétaires (ASL, AFU...)
L'ordonnance en référence a été prise dans le cadre de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les pouvoirs publics. Elle abroge les lois des 21 juin 1865 et 5 août 1911 qui régissaient les associations syndicales de propriétaires, ainsi que les textes particuliers à certaines associations (syndicats d'assainissement des voies privées, associations foncières urbaines, associations syndicales rurales...). On décompte à ce jour près de 30 000 associations syndicales de propriétaires, la plupart libres (groupes d'habitations, lotissements, ensembles immobiliers complexes en volumes, etc.).
L'article 1er de l'ordonnance redéfinit l'objet et les formes des associations syndicales. Il leur fixe un objectif général qui est la construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue de la mise en valeur des propriétés concernées. Trois missions particulières sont toutefois énumérées :
- prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
- préserver, restaurer ou exploiter des ressources naturelles ;
- aménager ou entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers.
L'ordonnance regroupe l'ensemble des dispositions relatives aux associations syndicales, mais sont maintenues les trois catégories existantes :
1. Les associations syndicales libres (A.S.L.).
Ces personnes morales de droit privé sont régies par le titre II de l'ordonnance
(articles 7 à 10). Leur formation requiert le consentement unanime des propriétaires
intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association dé
finissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. Déclarée à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège, elle est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts et, à l'issue d'un délai d'un an d'existence, elle peut demander sa transformation en association syndicale autorisée. Si elle est autorisée, cette transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.
2. Les associations syndicales autorisées.
Elles sont régies par le titre III de l'ordonnance. Le chapitre 1er (articles 11 à 17) est consacré à leur création, le chapitre II (articles 18 à 30) traite des organes et du fonctionnement. Les organes de l'association sont :
- L'assemblée des propriétaires qui élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur :
a) le rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière, lors de sa session ordinaire ;
b) le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ;
c) les propositions de modification statutaire ou de dissolution ;
d) l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office ;
e) toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.
- Le syndicat qui est composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son sein dans les conditions fixées par ses statuts. Peut être membre du syndicat tout propriétaire membre de l'association ou son représentant.
- Le président et le vice-président. Ils sont élus par le syndicat parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l'association. Leur mandat s'achève avec celui des membres du syndicat qui peut les révoquer en cas de manquement à leurs obligations.
Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés par lesdites associations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Sont applicables aux associations syndicales autorisées, d'une part, les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'autre part, le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du Code rural et à l'article L. 321-5-1 du Code forestier.
3. Les associations syndicales constituées d'office.
Elles sont régies par le titre IV de l'ordonnance (articles 43 à 46) et qualifiées, tout comme les associations syndicales autorisées, d'établissements publics à caractère administratif sans que soit précisé leur rattachement à une collectivité publique précise.
Pour les ouvrages ou travaux réalisés en vue de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances, préserver, restaurer ou exploiter des ressources naturelles, aménager ou entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers, mettre en valeur des propriétés, pour lesquels existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés. Une telle association constituée d'office peut demander, par délibération de son assemblée des propriétaires, à être transformée en association syndicale autorisée.
Le titre V de l'ordonnance (articles 47 et 48) envisage les cas d'union ou de fusion des associations.
Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions qui ont pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un président. L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants élus parmi leurs membres par les syndicats de chacune des associations adhérentes.
La fusion en une association syndicale autorisée peut être demandée par deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office ou par toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires
Fin de la loi de 1865 sur les associations syndicales de propriétaires
Les associations syndicales libres (ASL) sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de l'ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de l'ordonnance et par l'article L. 211-2 du Code des juridictions financières. Ces associations sont celles que l'on rencontre en particulier dans les lotissements, les ensembles immobiliers complexes comme ceux divisés en volumes immobiliers, et qui bénéficient du transfert de la propriété et de la gestion d'espaces, ouvrages et équipements communs suivant les cas à plusieurs ensembles immobiliers, copropriétés, maisons individuelles etc.
Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; de mettre en valeur des propriétés. Le texte précise que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Enfin, il est précisé que ce type d'association peut agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, sous réserve de l'accomplissement de certaines formalités de publicité. Il est précisé qu' "en cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci". Le fonctionnement des ASL ne fait l'objet de pratiquement aucune contrainte nouvelle: les ASL continueront donc à être régies essentiellement par leurs statuts. En revanche, les ASP en général sont gratifiées du bénéfice de dispositions qui étaient jusqu'ici réservées aux copropriétés :
- application aux ASP des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de mutation de lots (obligation de notification de la mutation et droit d'opposition) ;
- possibilité d'inscrire pour garantir les créances de toute nature d'une ASP à l'encontre de l'un de ses membres une hypothèque légale dans les conditions de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. Pour les associations existant actuellement, en particulier celles régies par la loi de 1865, leurs statuts restent en vigueur jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication d'un décret en Conseil d'Etat. Elle est, le cas échéant, approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut et après mise en demeure envoyée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. Un décret en Conseil d'Etat interviendra pour l'application du nouveau texte. Il concernera essentiellement les associations autres que les ASL.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires